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Prêt à taux variable : quelle est la sanction en cas d’absence d’information annuelle ?

03/07/2026
Le défaut d’information annuelle de l’emprunteur sur le capital restant dû au titre d’un prêt à taux variable n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Il peut toutefois engager la responsabilité civile contractuelle du prêteur.


Deux personnes physiques souscrivent auprès d’une banque deux prêts destinés à financer la construction d’une maison d’habitation. Poursuivis en remboursement de ces prêts, les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts, en faisant valoir que la banque a méconnu son obligation de les informer chaque année sur le capital restant à rembourser, prévue pour les prêts à taux variable.

La Cour de cassation rejette cette demande. En effet, la loi 2008-3 du 3 janvier 2008, qui a introduit l’obligation d’information susvisée dans le Code de la consommation, n’a pas prévu que son non-respect puisse entraîner la déchéance du droit aux intérêts. En l’absence de sanction spéciale prévue par les textes, le manquement du prêteur peut donner lieu à l’engagement de sa responsabilité civile contractuelle.

À noter

Précision inédite. Le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû d’un prêt à taux variable ne peut pas être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, faute de texte le prévoyant. Ce manquement relève du droit commun de la responsabilité contractuelle, à charge pour l’emprunteur de prouver qu’il a subi un préjudice en lien avec le défaut d’information. Pour d’autres obligations d’information, notamment en matière de regroupement de crédits, la Cour de cassation a aussi refusé d’appliquer la sanction de la perte du droit aux intérêts faute de texte la prévoyant (Cass. 1e civ. 23-11-2004 no 03-11.411 ; Cass. 1e civ. 9-1-2019 no 17-20.565).

Depuis l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019, la déchéance du droit aux intérêts peut être prononcée contre le prêteur en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans l’offre ou le contrat de prêt (C. consom. art. L 341-25, al. 2 et L 341-34, al. 2 pour le crédit immobilier).

 

Cass. 1e civ. 6-5-2026 n° 23-19.809

© Lefebvre Dalloz

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